Législation belge pour le grand public

La législation belge limite les valeurs du champ électrique généré par les installations électriques de transport et de distribution d’énergie électrique et rend obligatoires les mises à la terre des pièces métalliques soumises à un champ électrique important. En effet, un arrêté ministériel du 7 mai 1987 (Moniteur belge du 14.05.1987) modifié par arrêté ministériel du 20 avril 1988 a été adopté sur la base de l’article 139 du RGIE.

« Article 1er : La valeur du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par une installation de transport ou de distribution de l’énergie électrique doit rester inférieure aux valeurs suivantes mesurées à 1,5 m du sol ou des habitations):

(1) dans les zones habitées ou destinées à l’habitat sur les plans de secteurs: 5kV/m

(2) lors des surplombs de routes: 7 kV/m

(3) dans les autres lieux: 10 kV/m« 

L’article 139 du Règlement général sur les installations électriques a été complété dans l’arrêté royal du 20 juin 1991 (Moniteur belge du 06.09.1991) et modifié par les arrêtés royaux du 22 décembre 1994 (Moniteur belge 09.02.1995) et du 15 novembre 1991 (Moniteur belge 12.12.1991), par la disposition suivante:

« Le Ministre ayant l’Energie dans ses attributions peut fixer par arrêté:

1. les dispositions à prendre pour limiter les effets directs ou indirects des champs électriques et magnétiques générés par les lignes de transport et de distribution d’énergie électrique, sur l’organisme de l’homme et des animaux domestiques, ainsi que sur les équipements et appareils électriques et/ou électroniques;

2. les méthodes de mesure des champs électriques et magnétiques;

3. les conditions auxquelles doivent répondre les appareils électriques et magnétiques, ainsi que leurs procédures d’étalonnage;

4. les conditions auxquelles doivent répondre les logiciels utilisés dans le calcul préalable des valeurs des champs électriques et magnétiques, ainsi que la procédure à suivre pour leur agrément ».

Il faut cependant souligner qu’il n’existe pas à ce jour une législation belge particulière au sujet de l’exposition à des champs d’induction magnétique à la fréquence industrielle.

En Région flamande

L’Arrêté du 11 juin 2004 contenant des mesures de lutte contre les risques de santé par la pollution intérieure a été modifié le 13 juillet 2018 :

Cet arrêté stipule des valeurs de qualité pour différents facteurs chimiques, physiques et biotiques pour l’environnement intérieur. Pour les champs magnétiques les valeurs suivantes sont retenues: valeur guide de 0,4 µT et valeur d’intervention (ou valeur déclenchant l’action) de 20 µT. La méthodologie des mesures est également spécifieé.

Pour protéger contre les effets aigus sur la santé des sources extérieures, une nouvelle norme (VLAREM) a été ajoutée, avec une limite d’exposition instantanée à 100µT (décision du Gouvernement flamand ici). Concernant l’exposition à long-terme, des mesures basées sur les recommandations de la CE ont été prises, limitant la moyenne annuelle d’exposition à 0.4µT (norme Gouvernement flamand ici).

En Région de Bruxelles-Capitale

Arrêté du 9 septembre 1999 fixant des conditions d’exploitation relatives aux transformateurs statiques d’une puissance nominale comprise entre 250 et 1000 kVA:

  • Valeur du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par l’installation: < 5 kV/m
  • A l’extérieur du local de transformation de l’électricité, les valeurs de l’induction magnétique 50/60 Hz sont limitées à 100 µT (exposition permanente) et 1000 µT (exposition de courte durée).

>> http://www.etaamb.be/fr/arrete-du-gouvernement-de-la-region-de-bruxellescapit_n2000031023.html

Pour tout nouveau transformateur statique, la condition suivante s’applique également:

Dans tous les locaux où des enfants de moins de 15 ans sont susceptibles de séjourner, la valeur de l’induction magnétique à 50/60 Hz générée par l’installation, est limitée à la valeur-guide de 0,4 µT en exposition permanente sur une moyenne de 24 heures, à l’exclusion des zones influencées par les câbles avant qu’ils n’entrent dans la parcelle abritant la sous-station. En cas d’impossibilités de respecter cette norme, il est du ressort du demandeur d’en apporter la preuve (impossibilité technique et économique éventuelles), et de mentionner le niveau le plus bas potentiellement réalisable selon le principe BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Cost), mais l’induction magnétique ne peut jamais dépasser 10 µT.

Imposé par Bruxelles Environnement – IBGE et basé sur une circulaire ministérielle du 29/03/2013.

>> Voir d’autres informations sur le site de Brugel (pdf, pages 17-18)

En Région wallonne

Arrêté du 1er décembre 2005 déterminant les conditions sectorielles relatives aux transformateurs statiques d’électricité d’une puissance nominale égale ou supérieure à 1.500 kVA

  • Art. 5. Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l’extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le transformateur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 250/f kV/m lorsque f est différent de 50 Hz.
  • Art. 6. Dans les zones où une exposition humaine permanente est prévisible, à l’extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur de l’induction magnétique générée par le transformateur reste inférieure à 100 μT (micro tesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5.000/f μT lorsque f est différent de 50 Hz.

>> voir l’arrêté

Arrêté du 12 décembre 2006 (err. 22 janvier 2007) déterminant les conditions intégrales relatives aux batteries stationnaires dont le produit de la capacité exprimée en Ah par la tension en V est supérieur à 10 000.

  • Art. 5. Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l’extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée du champ électrique non perturbé, en régime non perturbé, généré par le dispositif onduleur/redresseur reste inférieure à 5 kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieur à 250/f kV/m (kilovolt par mètre) lorsque f est différent de 50 Hz.
  • Art. 6. Dans les zones où une exposition permanente est prévisible, à l’extérieur de la zone de sécurité électrique, la valeur mesurée de l’induction magnétique générée par le dispositif onduleur/redresseur reste inférieure à 100 µT (microtesla) lorsque f = 50 Hz ± 1 %, ou inférieure à 5.000/f µT (microtesla) lorsque f est différent de 50 Hz.

>> voir l’arrêté

Compatibilité électromagnétique

Arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la compatibilité électromagnétique (entrée en vigueur le 20 juillet 2007).

(Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:390:0024:0037:fr:PDF)

La compatibilité électromagnétique est l’aptitude d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système à fonctionner dans son environnement électromagnétique de facon satisfaisante et sans produire lui-même des perturbations électromagnétiques intolérables pour tout ce qui se trouve dans cet environnement.

Les perturbations électromagnétiques sont des phénomènes électromagnétiques susceptibles de créer des troubles de fonctionnement d’un dispositif, d’un appareil ou d’un système. Une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même.

Le présent arrêté s’applique aux appareils susceptibles de créer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement est susceptible d’être affecté par ces perturbations. Les équipements radio utilisés par les radioamateurs sont exclus du champ d’application du présent arrêté, sauf si l’équipement est disponible dans le commerce.

Les appareils doivent être construits de telle sorte que:

a) les perturbations électromagnétiques générées soient limitées à un niveau permettant aux appareils de radio et de télécommunication et aux autres appareils de fonctionner conformément à leur destination;
b) les appareils aient un niveau adéquat d’immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques, leur permettant de fonctionner conformément à leur destination.

Les appareils ne peuvent être mis sur le marché ou en service que s’ils sont munis du marquage CE, qui indique leur conformité à l’ensemble des dispositions du présent arrêté.

Les appareils sont présumés répondre aux exigences de protection lorsqu’ils sont conformes aux normes européennes harmonisées.

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